752.0.10.24. Lorsque le présent article s’applique en raison de l’article 752.0.10.23, les règles suivantes s’appliquent:a) que le transfert du bien initial par le particulier constitue ou non un don, le particulier est réputé ne pas avoir aliéné le bien initial au moment de ce transfert ni avoir fait un don;
b) si le bien donné est identique au bien initial, le bien donné est réputé le bien initial;
c) si le bien donné n’est pas le bien initial, à la fois:i. le particulier est réputé avoir aliéné le bien initial au moment où le bien donné lui est transféré pour un produit de l’aliénation égal à la juste valeur marchande du bien donné à ce moment ou, si elle est plus élevée, à la juste valeur marchande du bien initial au moment où il a été transféré par le particulier en faveur du donataire reconnu;
ii. lorsque, en l’absence du paragraphe a, le transfert du bien initial par le particulier constituerait un don, le particulier est réputé, au moment de ce transfert, avoir transféré au donataire reconnu un bien faisant l’objet d’un don dont la juste valeur marchande est égale à l’excédent de la juste valeur marchande du bien initial au moment de ce transfert sur la juste valeur marchande du bien donné au moment de son transfert au particulier.